513.Malgré les articles 506, 508 et 511, lorsque la mention « Un auvent rétractable est autorisé au rez-de-chaussée – article 513 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, seuls les auvents rétractables sont autorisés au rez-de-chaussée d’un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la saillie de l’auvent rétractable est inférieure aux deux tiers de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
2°la hauteur d’un auvent rétractable, mesurée entre son point le plus élevé et son point le plus bas, équivaut à au plus la moitié de la hauteur de l’ouverture qu’il protège;
3°malgré l’article 500, l’empiètement d’un auvent rétractable au-dessus de l’emprise d’une voie de circulation est autorisé lorsque la projection au sol de cet auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre de la chaussée et que l’auvent est installé à une distance minimale de 2,2 mètres au-dessus du niveau du sol;
4°sur une rue destinée exclusivement à la circulation des piétons et sur laquelle il n’y a pas de trottoir distinct de la chaussée, l’empiètement de l’auvent rétractable laisse une portion de la largeur de la rue libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence. Lorsque cet auvent protège un café-terrasse, la projection au sol de l’auvent est à une distance minimale de 0,5 mètre des limites du café-terrasse qui suivent cette rue;
5°un auvent rétractable doit être fermé sur demande de la ville pour faciliter l’entretien d’une rue ou d’un trottoir;
6°seuls des parasols d’un diamètre maximal de trois mètres sont autorisés dans le reste de l’espace qui n’est pas couvert par un auvent rétractable.